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Médicaments à usage professionnel
Conditions de prescription
Seuls les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les vétérinaires peuvent se faire délivrer et détenir pour leur usage professionnel, des médicaments classés comme stupéfiants et uniquement dans la limite d'une provision pour soins urgents. Cependant, les prescriptions des chirurgiens-dentistes sont limitées aux médicaments nécessaires à l'exercice de l'art dentaire et celles des sages-femmes, aux médicaments d'une classe thérapeutique figurant sur l'arrêté du 23 février 2004 modifié.
Cette provision a été déterminée pour les médecins, docteurs vétérinaires, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, à 10 unités par principe actif. La provision et la reconstitution de cette provision sont effectuées par commandes à usage professionnel.
Les demandes et les prescriptions ne peuvent être exécutées que par une pharmacien domicilié dans la commune du praticien ou par un pharmacien de la commune la plus proche, si la commune du praticien est dépourvue d'officine. (arrêté du 22 février 1990)
Le praticien déclare au Conseil de l'Ordre dont il dépend, le nom du pharmacien auprès duquel il s'approvisionne.
Support de prescription La commande à usage professionnel de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la règlementation des stupéfiants est effectuée exclusivement sur une ordonnance sécurisée quelle que soit la qualification du prescripteur. Pour les commandes à usage professionnel ne contenant pas de stupéfiants, une ordonnance "classique" est utilisée. (art. R. 5132-5 du CSP)
Dispensation
Commande à usage profesionnel Toute commande à usage professionnel, de médicaments relevant des listes I et II et de stupéfiants, indique lisiblement : - le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'Ordre, l'adresse et la signature du praticien ainsi que la date ; - la dénomination et la quantité du médicament ou produit prescrit ; - la mention "Usage professionel".
Le prescripteur doit apposer sa signature immédiatement sous la dernière ligne de la prescription ou rendre inutilisable l'espace laissé libre entre cette dernière ligne et sa signature, par tout moyen approprié. (art. R. 5132-4 du CSP)
La reconstitution de la provision pour soins urgents de stupéfiants est effectuée au vu des prescriptions d'urgence rédigées sur ordonnances sécurisées mentionnant : les des bénéficiaires, les quantités des produits utilisés et les dates de soins. (art. R. 5132-31 du CSP)
Transcriptions ou enregistrement Les personnes habilitées à exécuter les commandes à usage professionnel de médicaments relevant des listes I et II ou stupéfiants doivent les transcrire aussitôt
- sur un registre, à la suite, à l'encre, sans blanc, ni surcharge,
ou
- les enregistrer immédiatement par tout système approprié ne permettant aucune modification des données qu'il contient après validation de leur enregistrement.
- ils permettent une édition immédiate à la demande de toute autorité de contrôle, chaque page éditée devant comporter le nom et l'adresse de l'officine,
- les données qu'ils contiennent doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité.
- elles doivent être dupliquées sur deux supports distincts, le premier servant à la consultation habituelle, le second étant gardé en réserve.
- lles données archivées doivent pouvoir être accessibles et consultées et exploitées pendant la durée de leur conservation.
Les registres, et les enregistrements informatisés sont conservés pendant une durée de dix ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite.
Ces enregistrements doivent pouvoir être éditées sur papier et être classés par patient, par médicament et par ordre chronologique . Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle à leur demande.
Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament un numéro d’ordre différent et mentionnent : - le nom et l’adresse du prescripteur ; - la mention "usage professionnel" ; - la date de délivrance ; - la dénomination du médicament ; - les quantités délivrées ; (art. R. 5132-9, R. 5132-10 du CSP)
Mentions sur l'ordonnance Après exécution, sont apposés sur l'ordonnance : - le timbre de l'officine ; - le ou les numéro(s) d'enregistrement à l'ordonnancier ; - la date d'exécution ; - les quantités délivrées ; - dans le cadre de la substitution générique, le nom du médicament délivré lorsqu'il diffère de celui prescrit, le nombre d'unités de prise correspondant à la posologie du traitement prescrit si ce nombre diffère pour le médicament délivré de celui du médicament prescrit. (art. R 5132-13, R. 5125-53 du CSP)
Une copie de l'ordonnance après son exécution et apposition des mentions indiquées ci-dessus est conservée pendant trois ans par le pharmacien. Classées alphabétiquement par nom de prescripteur et chronologiquement, ces copies sont présentées à toute réquisition des autorités de contrôle. (art. R.5132-32 du CSP)
Relevé trimestriel Un relevé trimestriel indiquant le nom des praticiens, la nature et les quantités des médicaments stupéfiants délivrés, est adressé par le pharmacien d'officine à l'inspection régionale de la santé dont il relève.(art. R.5132-31 du CSP)
Comptabilité La délivrance de stupéfiants dans le cadre d'une commande à usage professionnel doit être consignée au registre comptable des stupéfiants.
Textes de référence
- Arrêté du 22 février 1990 fixant la provision de médicaments stupéfiants que peuvent détenir, pour usage professionnel, les médecins, docteurs vétérinaires, chirurgiens-dentistes et sages-femmes (JORF du 7 juin 1990) - Arrêté du 31 mars 1999 fixant les spécifications techniques des ordonnances sécurisées mentionnées à l'article R. 5194 du Code de la santé publique (JORF du 01/04/1999) - Arrêté du 23 février 2004 fixant la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes (JORF du 19/03/2004) - Arrêté du 12 octobre 2005 modifiant l'arrêté du 23 février 2004 fixant la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes (JORF du 08/11/2005)
- Décret n°2007-157 du 5 février 2007, publié au JO du 7 février 2007 relatif aux substances vénéneuses
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