Ordre national des pharmaciens

Médicaments à dispensation particulière à l'officine

Cas particuliers

Liste des médicaments

Les entreprises maritimes exploitants de navires sont soumis à l’obligation de disposer de dotations médicales à leur bord.

Pour leur approvisionnement, ils peuvent faire appel à une pharmacie d’officine.

Les pharmaciens d’officine peuvent délivrer des médicaments à ces entreprises sur présentation du bon de commande prévu à l’annexe 217-3 A.2 de l’arrêté du 23 novembre 1987 établi par :
- le pharmacien,
- le médecin,
- à défaut le directeur de l’armement,
attaché à l’entreprise maritime et responsable de la détention des médicaments.

Les dotations en médicaments varient selon le type de navire. La répartition des différentes dotations médicales et leur composition est fixée par arrêté du 23 novembre 1987 :
- au chapitre 217-3, aux annexes A.1 et A.2
- au chapitre 230-10 dudit règlement

Pour la dispensation, un bon de commande est présenté au pharmacien d'officine par le pharmacien ou le médecin, ou à défaut le directeur de l'armement, attaché à l'entreprise maritime, et responsable de la détention des médicaments.

S'il s'agit de médicaments stupéfiants, le bon de commande comporte une ordonnance sécurisée rédigée conformément à la réglementation en vigueur.

Les médicaments des dotations médicales ne relèvent pas tous d’une dispensation particulière à l’officine, ils ne sont donc pas tous répertoriés sur le site Meddispar.

NB : les entreprises maritimes exploitants de navires peuvent également s’approvisionner en médicaments pour leurs dotations médicales auprès des laboratoires pharmaceutiques ou les grossistes répartiteurs sous les mêmes conditions.

Cas particulier des médicaments réservés l’usage hospitalier

Les dotations des navires comportent des médicaments réservés à l’usage hospitalier.
Les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire (GCS) peuvent approvisionner en médicaments réservés à l’usage hospitalier les officines, sur présentation d’un bon de commande dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Date de mise à jour 04/06/2019
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